Contrat d’assurance sur les marchandises du navire Les deux frères, par Isaac Henriques de Castro, Alexandre Jeune, Isaac Isauairres [?] et al., Bayonne
Dublin Core
Titre
Contrat d’assurance sur les marchandises du navire Les deux frères, par Isaac Henriques de Castro, Alexandre Jeune, Isaac Isauairres [?] et al., Bayonne
Créateur
Castro, Isaac Henriques de
Jeune, Alexandre
Isauairres, Isaac
Contributeur
Talec, Jean-Philippe (transcription)
Éditeur
CNRS IKER (UMR 5478)
Date
22/02/1757
Type
manuscrit
Format
PDF
Étendue de la ressource, taille, durée
2 fichiers (fac-similé 4 Mo, transcription 105 Ko) ; le texte contient 605 mots.
Support
papier
Langue
français
Source
Documents reconstitués à partir de photographies au format 'jpeg' prises dans le fonds HCA.
Sujet
contrat
navigation maritime
Description
Un contrat d'assurance sur les marchandises chargées à bord de la goélette "Les deux frères", capitaine Pierre Guiraud, est établi à Bayonne le 22 février 1757 par plusieurs assureurs, couvrant les risques du voyage jusqu'à Louisbourg.
Résumé
Les assureurs s'engagent à indemniser le propriétaire en cas de perte ou de dommages, prenant en charge tous les risques maritimes et autres événements fortuits pendant le voyage. La prime d'assurance est fixée à trente-sept et un quart pour cent du montant assuré, payable neuf mois après l'arrivée à Louisbourg.
Couverture spatiale
Bayonne
Louisbourg
Couverture temporelle
18e siècle
Droit d'accès
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales du Royaume-Uni, Kew à Londres (TNA) pour l'utilisation des copies numériques du fonds Prize Papers.
Licence
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]
Est une partie de
Documentation conservée à Archives de la High Court of Admiralty and colonial Vice-Admiralty courts (Londres)
Référence
Talec Jean-Philippe et Videgain Charles (eds.), Mémoires, lettres et papiers du Dauphin : Bayonne, Louisbourg, Londres – 1757, La Crèche, La Geste éditions (coll. « Presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine »), 2024, 608 p.
Identifiant
Provenance
TNA, HCA 32/180/7
Texte Item Type Metadata
Texte
226
De l’imprimerie de la veuve Fauvet & J. Fauvet
Nous les assureurs ci dessous signez Promettons & nous obligeons envers vous Monsieur Jean Lanne faisant Pour votre compte, ou pour compte de quy que se puisse etre d’assurer & assurons savoir chacun de nous la somme par nous ci-dessous déclarée sur marchandises de quelle qualité quelles puissent etre chargées ou à charger dans la Goalette lesdeux freres Capitaine Pierre Guiraud que nous evaluons à la somme de laquelle estimation prevaudra, en toutes circonstances. Pour vous tenir lieu de capital prenant nos risques. A commencer les dits risques, de ce jour que le dit navire est mouillé ; et en charge au devant de cette ville quy dureront sans interromption pendant le cours du voyage que la dite goellette va faire à Louisbourg Isle Royalle, y êtant bien arrivé ; quinze jours apres la dite arrivée les risques seront finis pour les assureurs. Sans q’un cas de perte ou autre incident (ce qu’a Dieu ne plaise) nous puissions exiger de vous Aucun autre titre justificatif de la valeur et propriété du dit chargement que la presente police seulement. Même pour pour fret, et passage des passagers, que nous consentons des apresant vous demeurent acquis. Vous déclarant que la dite goellete est muny d’une commission en guerre ; Vous permetant de faire assurer lentier capital ; La prime et prime des primes ; De même que le dixième derogeant aux articles des ordonances contraires aux presentes clauses. De plus nous vous donnons pouvoir de donner des ordres au Capitaine Pierre Guiraud venant à etre pris de se rachetter ; A nos risques que pour celuy de l’assuré et ce au sol la livre et la prime de la sus dite assurance nous sera payée dans neuf mois prochains ; A raison de trente sept et un quart pour cent ; En vos billets à ordre quy ne seront negociables qu’apres la nouvelle recue de l’arrivée et déchargé à terre sa cargaison au dit Louisbourg. Le tout de bonne foys.
Lequel risque prenons en notre charge depuis le jour & heure que lesdites marchandises seront chargées ou embarquées, pour mener au bord du dit Navire ou Navires , & durera jusques à tant que le dit Navire soit arrivé audit port de Louisbourg & lesdits Biens & Marchandises seront déchargées à terre à bon sauvement sans aucun dommage , & accordons que le dit Navire ou Navires faisant le dit Voyage, pourront naviguer avant & arrière, à dextre & à fenextre [ou senextre] Côte : Nous soumettant de courir risque de tous perils de Mer, de feu, de vent, d’amis, d’ennemis, de lettres de marque & contre-marque, d’Arrêts & Détentions des Rois, Princes & Seigneurs quelconques, & de Baraterie de Patron, Maître Mariniers, & généralement de tous autres périls, fortunes ou cas fortuits qui pourroient avenir en quelque maniere que ce soit, & que l’on puisse imaginer : Nous mettant de tout en tout en la place de vous le sir Sieur Jean Lanne pour vous garentir & indemniser de toutes pertes & dommages qui pourroient arriver : Et en cas de perte ou domages ausdites Marchandises ou partie d’icelles , (ce que Dieu ne veuille) promettons & nous obligeons de payer rembourser à vous ou au Porteur de cette Police toute la perte & le dommage que vous aurez reçu à proportion de la somme que chacun de Nous avons assuré : çavoir, voir special à Vous led. Sieur Jean Lanne ou à votre Commis, pour tant à notre dommage que profit, travailler à la salvation desites marchandises ou Effets ; soit qu’elles soient recouvrées ou non, ajoûtant foi & entier credit au compte & serment de la Personne ou Personnes qui auront fait lesdits frais & dépens ; confessons être payés du prix de la presente assurance par les mains de vous le dit Sieur Jean Lanne à raison de trente sept et un quart [?] pour cent, le tout en bonne foi, sans fraude ni malengin, selon , & en suivant l’Ordonnacce de sa MAJESTE, du mois d’Août mil six cent quatre vingt un ; Et en cas de contestation ente Nous pour le fait de la présente Assurance & dépendance d’icelle, Nous conviendrons d’Arbitres pour juger nos différens, & pour l’exécution du tout, obligeons tous nos biens, avec renonciation à toutes exceptions & tromperies contraires à ces presenes. Ainsi FAIT à Bayonne le 22 février 1757.
Jassure avec laide de Dieu la somme de cinq cens livres dont la prime Ma etté payée en votre Billet à Bayonne le 22 février 1757.
BL 500 livres Issac Enriques de Castro ; Bon pour deux cens livres que jassure avec l’aide de Dieu comme il est dit BL 200 livres Signé Alexandre Jeune ; Bon pour quatre cens livres que DB [?] BL 400 livres Signé Isaac Isauairres [?] & fils ; Pour quatre cens livres comme dessus BL 400 livres Signé Fernandes Alexandre ; Jassure avec l’aide de dieu la somme de six cens livres comme il est dit BL 600 livres Signé Jean [?] Lano Gueheneu ; Jassure cinq cens livres BL 500 livres Signé Jb Candau ; Jassure trois cens livres comme il est dit BL 300 livres Signé B. Piquesarry ; Jassure deux cens livres que DB BL 200 livres Signé R [?] Castro et Chacon ; Jassure deux cens livres comme ci-dessus BL 200 livres Signé Castro et Chacon ; Jassure huit cens livres come dessus BL 800 livres Signé B. Behic Jeune ; Jassure avec l’aide de dieu cinq cens livres BL 500 livres Signé Jb Batbedat ; Jassure avec l’aide de dieu deux cens cinquante livres cens livres BL 250 livres pour G [?] Signé Jb Batbedat ; Pour la somme de cinq cents livres que nous assurons sur la police cy dessus BL 500 livres Signé Aron Abraham Gommes Rabello ; Jassure 600 cents livres BL 600 livres Jean Brettes ; Pour la somme de huit cents livres que jassure comme dessus BL 800 livres Signé Barrau ; Jassure mille livres BL 1 000 livres Signé D. Behic
De l’imprimerie de la veuve Fauvet & J. Fauvet
Nous les assureurs ci dessous signez Promettons & nous obligeons envers vous Monsieur Jean Lanne faisant Pour votre compte, ou pour compte de quy que se puisse etre d’assurer & assurons savoir chacun de nous la somme par nous ci-dessous déclarée sur marchandises de quelle qualité quelles puissent etre chargées ou à charger dans la Goalette lesdeux freres Capitaine Pierre Guiraud que nous evaluons à la somme de laquelle estimation prevaudra, en toutes circonstances. Pour vous tenir lieu de capital prenant nos risques. A commencer les dits risques, de ce jour que le dit navire est mouillé ; et en charge au devant de cette ville quy dureront sans interromption pendant le cours du voyage que la dite goellette va faire à Louisbourg Isle Royalle, y êtant bien arrivé ; quinze jours apres la dite arrivée les risques seront finis pour les assureurs. Sans q’un cas de perte ou autre incident (ce qu’a Dieu ne plaise) nous puissions exiger de vous Aucun autre titre justificatif de la valeur et propriété du dit chargement que la presente police seulement. Même pour pour fret, et passage des passagers, que nous consentons des apresant vous demeurent acquis. Vous déclarant que la dite goellete est muny d’une commission en guerre ; Vous permetant de faire assurer lentier capital ; La prime et prime des primes ; De même que le dixième derogeant aux articles des ordonances contraires aux presentes clauses. De plus nous vous donnons pouvoir de donner des ordres au Capitaine Pierre Guiraud venant à etre pris de se rachetter ; A nos risques que pour celuy de l’assuré et ce au sol la livre et la prime de la sus dite assurance nous sera payée dans neuf mois prochains ; A raison de trente sept et un quart pour cent ; En vos billets à ordre quy ne seront negociables qu’apres la nouvelle recue de l’arrivée et déchargé à terre sa cargaison au dit Louisbourg. Le tout de bonne foys.
Lequel risque prenons en notre charge depuis le jour & heure que lesdites marchandises seront chargées ou embarquées, pour mener au bord du dit Navire ou Navires , & durera jusques à tant que le dit Navire soit arrivé audit port de Louisbourg & lesdits Biens & Marchandises seront déchargées à terre à bon sauvement sans aucun dommage , & accordons que le dit Navire ou Navires faisant le dit Voyage, pourront naviguer avant & arrière, à dextre & à fenextre [ou senextre] Côte : Nous soumettant de courir risque de tous perils de Mer, de feu, de vent, d’amis, d’ennemis, de lettres de marque & contre-marque, d’Arrêts & Détentions des Rois, Princes & Seigneurs quelconques, & de Baraterie de Patron, Maître Mariniers, & généralement de tous autres périls, fortunes ou cas fortuits qui pourroient avenir en quelque maniere que ce soit, & que l’on puisse imaginer : Nous mettant de tout en tout en la place de vous le sir Sieur Jean Lanne pour vous garentir & indemniser de toutes pertes & dommages qui pourroient arriver : Et en cas de perte ou domages ausdites Marchandises ou partie d’icelles , (ce que Dieu ne veuille) promettons & nous obligeons de payer rembourser à vous ou au Porteur de cette Police toute la perte & le dommage que vous aurez reçu à proportion de la somme que chacun de Nous avons assuré : çavoir, voir special à Vous led. Sieur Jean Lanne ou à votre Commis, pour tant à notre dommage que profit, travailler à la salvation desites marchandises ou Effets ; soit qu’elles soient recouvrées ou non, ajoûtant foi & entier credit au compte & serment de la Personne ou Personnes qui auront fait lesdits frais & dépens ; confessons être payés du prix de la presente assurance par les mains de vous le dit Sieur Jean Lanne à raison de trente sept et un quart [?] pour cent, le tout en bonne foi, sans fraude ni malengin, selon , & en suivant l’Ordonnacce de sa MAJESTE, du mois d’Août mil six cent quatre vingt un ; Et en cas de contestation ente Nous pour le fait de la présente Assurance & dépendance d’icelle, Nous conviendrons d’Arbitres pour juger nos différens, & pour l’exécution du tout, obligeons tous nos biens, avec renonciation à toutes exceptions & tromperies contraires à ces presenes. Ainsi FAIT à Bayonne le 22 février 1757.
Jassure avec laide de Dieu la somme de cinq cens livres dont la prime Ma etté payée en votre Billet à Bayonne le 22 février 1757.
BL 500 livres Issac Enriques de Castro ; Bon pour deux cens livres que jassure avec l’aide de Dieu comme il est dit BL 200 livres Signé Alexandre Jeune ; Bon pour quatre cens livres que DB [?] BL 400 livres Signé Isaac Isauairres [?] & fils ; Pour quatre cens livres comme dessus BL 400 livres Signé Fernandes Alexandre ; Jassure avec l’aide de dieu la somme de six cens livres comme il est dit BL 600 livres Signé Jean [?] Lano Gueheneu ; Jassure cinq cens livres BL 500 livres Signé Jb Candau ; Jassure trois cens livres comme il est dit BL 300 livres Signé B. Piquesarry ; Jassure deux cens livres que DB BL 200 livres Signé R [?] Castro et Chacon ; Jassure deux cens livres comme ci-dessus BL 200 livres Signé Castro et Chacon ; Jassure huit cens livres come dessus BL 800 livres Signé B. Behic Jeune ; Jassure avec l’aide de dieu cinq cens livres BL 500 livres Signé Jb Batbedat ; Jassure avec l’aide de dieu deux cens cinquante livres cens livres BL 250 livres pour G [?] Signé Jb Batbedat ; Pour la somme de cinq cents livres que nous assurons sur la police cy dessus BL 500 livres Signé Aron Abraham Gommes Rabello ; Jassure 600 cents livres BL 600 livres Jean Brettes ; Pour la somme de huit cents livres que jassure comme dessus BL 800 livres Signé Barrau ; Jassure mille livres BL 1 000 livres Signé D. Behic
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Citer ce document
Castro, Isaac Henriques de, Jeune, Alexandre, et Isauairres, Isaac, “Contrat d’assurance sur les marchandises du navire Les deux frères, par Isaac Henriques de Castro, Alexandre Jeune, Isaac Isauairres [?] et al., Bayonne,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 12 novembre 2024, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/612.